C-26, r. 74.01 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
6. Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, certifiée par un traducteur agréé, membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
Le secrétaire peut exiger d’un candidat une évaluation comparative des études effectuées à l’extérieur du Canada, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Québec.
Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
Décision 2014-08-15, a. 6.